Code de la propriété intellectuelle

Sous-section 3 : Articulation entre les procédures judiciaires et administratives

Article R716-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Irrecevabilité des demandes en nullité ou déchéance de marque

Résumé Une demande de nullité ou de déchéance de marque est refusée si une décision finale existe déjà sur le même sujet entre les mêmes personnes.

La demande en nullité ou déchéance d'une marque est irrecevable lorsqu'une décision relative à une demande ayant le même objet et la même cause a été rendue entre les mêmes parties ayant la même qualité par l'Institut national de la propriété industrielle ou par une juridiction et que cette décision n'est plus susceptible de recours.

Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 411-19, la demande en nullité ou déchéance d'une marque présentée devant une juridiction en méconnaissance du I de l'article L. 716-5 est irrecevable. La juridiction relève d'office cette fin de non-recevoir.

Article R716-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Articulation entre les procédures judiciaires et administratives en matière de nullité et de déchéance de marque

Résumé Une juridiction peut attendre la décision de l'Institut national de la propriété industrielle avant de prendre une décision sur une marque, tout en pouvant prendre des mesures temporaires pendant ce temps.

Lorsqu'une juridiction est saisie d'une demande reconventionnelle en nullité ou en déchéance d'une marque, postérieurement à une demande formée entre les mêmes parties et pour les mêmes faits devant l'Institut national de la propriété industrielle, la juridiction peut surseoir à statuer jusqu'au jour où la décision sur la nullité ou la déchéance n'est plus susceptible de recours.

Pendant la durée de la suspension de l'instance, toute mesure provisoire et conservatoire peut être ordonnée.