Code de la propriété intellectuelle

Article R716-1

Article R716-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de retenue de marchandises contrefaites par les douanes

Résumé Si une marque pense qu’une marchandise est une contrefaçon, elle peut demander aux douanes de la retenir en indiquant son identité, la marque, les marchandises et des preuves que celles-ci ne sont pas légales dans l’UE.
Mots-clés : Douanes Marques Contrefaçon Retenue Procédure administrative Propriété intellectuelle

I. - La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 716-8 comporte :

1° Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège ;

2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;

3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque ;

4° La désignation et le numéro d'enregistrement de la marque concernée ;

5° La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée ;

6° L'ensemble des documents et informations permettant d'attester que les marchandises arguées de contrefaçon ne sont légalement ni fabriquées, ni mises en libre pratique non plus que commercialisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

II. - La demande mentionnée au I peut être présentée à l'autorité administrative compétente préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.

Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 21 octobre 2005

Abrogé le lundi 30 juin 2008

I. - La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 716-8 comporte :

1° Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège ;

2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;

3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque ;

4° La désignation et le numéro d'enregistrement de la marque concernée ;

5° La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée ;

6° L'ensemble des documents et informations permettant d'attester que les marchandises arguées de contrefaçon ne sont légalement ni fabriquées, ni mises en libre pratique non plus que commercialisées dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.

II. - La demande mentionnée au I peut être présentée à l'autorité administrative compétente préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.

Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé des douanes.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 1995

La demande de retenue de marchandises par l'administration des douanes prévue à l'article L. 716-8 comporte :

1° Les nom et prénoms ou la dénomination sociale du demandeur, son domicile ou son siège ;

2° Le cas échéant, le nom et l'adresse du mandataire et la justification de son mandat ;

3° La qualité du demandeur au regard des droits qu'il invoque ;

4° La désignation et le numéro d'enregistrement de la marque concernée ;

5° La description des marchandises arguées de contrefaçon dont la retenue est demandée.

La demande visée à l'alinéa précédent peut être faite préalablement à l'entrée des marchandises arguées de contrefaçon sur le territoire français. Dans ce cas, elle est valable un an et peut être renouvelée.

Les modalités de présentation de la demande sont précisées par arrêté du ministre chargé du budget.