Code de la propriété intellectuelle

Article R712-27

Article R712-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Division des demandes et enregistrements de marques

Résumé Une demande de marque peut être divisée, mais pas si elle est en litige.

Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement ou après l'enregistrement de la marque, le titulaire ou son mandataire peut procéder à la division de sa demande d'enregistrement initiale ou de son enregistrement initial.

La déclaration de division établie à cette fin ne peut être effectuée qu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 712-4. Elle ne peut porter que sur la liste des produits et services désignés dans la demande ou l'enregistrement de la marque. Les produits ou services de la demande divisionnaire ou de l'enregistrement divisionnaire ne peuvent recouvrir les produits ou services demeurant dans la demande ou l'enregistrement d'origine ou figurant dans d'autres demandes ou enregistrements divisionnaires.

Dans le cas où une opposition a été formée ou une demande en déchéance ou en nullité a été présentée à l'encontre de la demande ou de l'enregistrement initial, la déclaration de division ne peut pas porter sur les produits ou services qui font l'objet de cette opposition ou de cette demande en déchéance ou en nullité. Et ce, jusqu'à ce que la décision statuant sur l'opposition, la déchéance ou la nullité soit devenue définitive ou jusqu'à l'abandon de la procédure.

Les demandes ou enregistrements divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale ou de l'enregistrement initial.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application et renforcement des restrictions sur les divisions

Résumé des changements La nouvelle version étend les possibilités de diviser une marque après son enregistrement, impose que la division ne porte que sur les produits/services originaux sans chevauchement avec d’autres dossiers et interdit toute division pendant une procédure d’opposition ou de nullité jusqu’à décision définitive.

Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement ou après l'enregistrement de la marque, le titulaire ou son mandataire peut procéder à la division de sa demande d'enregistrement initiale ou de son enregistrement initial.

La déclaration de division établie à cette fin ne peut être effectuée qu'à l'expiration du délai prévu à l'article L. 712-4. Elle ne peut porter que sur la liste des produits et services désignés dans la demande ou l'enregistrement de la marque. Les produits ou services de la demande divisionnaire ou de l'enregistrement divisionnaire ne peuvent recouvrir les produits ou services demeurant dans la demande ou l'enregistrement d'origine ou figurant dans d'autres demandes ou enregistrements divisionnaires.

Dans le cas où une opposition a été formée ou une demande en déchéance ou en nullité a été présentée à l'encontre de la demande ou de l'enregistrement initial, la déclaration de division ne peut pas porter sur les produits ou services qui font l'objet de cette opposition ou de cette demande en déchéance ou en nullité. Et ce, jusqu'à ce que la décision statuant sur l'opposition, la déchéance ou la nullité soit devenue définitive ou jusqu'à l'abandon de la procédure.

Les demandes ou enregistrements divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale ou de l'enregistrement initial.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 3 mars 2004

Jusqu'au début des préparatifs techniques relatifs à l'enregistrement ou lors d'une procédure de recours contre la décision d'enregistrement de la marque, le déposant ou son mandataire peut procéder au dépôt de demandes divisionnaires de sa demande d'enregistrement initiale.

La division ne peut porter que sur la liste des produits et services.

Les demandes divisionnaires bénéficient de la date de dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale.