Code de la propriété intellectuelle

Article R712-10

Article R712-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification des conditions d'enregistrement des marques

Résumé Avant qu'une marque soit enregistrée, l'institut vérifie que tout est en règle et que la marque ne contrevient pas à certaines lois.

Tout dépôt donne lieu à vérification par l'institut :

1° Que la demande d'enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes aux prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur ;

2° Que la marque ne peut être valablement enregistrée en application des 1° à 10° de l'article L. 711-2 ;

3° Que, le cas échéant, la marque ne peut être refusée à l'enregistrement en application des articles L. 715-4 et L. 715-9.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'un critère de refus et révision des règles d'enregistrement

Résumé des changements Le texte ajoute un nouveau critère de refus d'enregistrement (articles L 715‑4 et 9) et remplace la description précédente du signe par une règle plus générale concernant la validité de l'enregistrement selon les paragraphes 1° à 10° du même article, tout en conservant les exigences légales initiales.

Tout dépôt donne lieu à vérification par l'institut :

1° Que la demande d'enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes aux prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur ;

2° Que la marque ne peut être valablement enregistrée en application des à 10° de l'article L. 711-2 ;

Que, le cas échéant, la marque ne peut être refusée à l'enregistrement en application des articles L. 715-4 et L. 715-9.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 1995

Tout dépôt donne lieu à vérification par l'institut :

1° Que la demande d'enregistrement et les pièces qui y sont annexées sont conformes aux prescriptions de la législation et de la réglementation en vigueur ;

2° Que le signe déposé peut constituer une marque par application des articles L. 711-1 et L. 711-2 ou être adopté comme marque par application de l'article L. 711-3.