Code de la propriété intellectuelle

Section 2 bis : Semences de ferme

Article R623-59

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Définition des espèces pour lesquelles les agriculteurs peuvent utiliser les semences de ferme sans autorisation

Résumé Certaines plantes permettent aux agriculteurs d'utiliser leurs semences sans demander la permission, mais des règles doivent être respectées.

I.-Les espèces, autres que celles énumérées par le règlement (CE) n° 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, pour lesquelles les agriculteurs ont le droit, en application de l'article L. 623-24-1, d'utiliser sur leur propre exploitation, sans l'autorisation de l'obtenteur, à des fins de reproduction ou de multiplication, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture d'une variété protégée, sont :

1° Plantes fourragères :

a) Trifolium pratense - Trèfle violet ;

b) Trifolium incarnatum - Trèfle incarnat ;

c) Lolium multiflorum - Ray Grass d'Italie ;

d) Lolium hybridum - Ray Grass hybride ;

e) Lathyrus spp. - Gesses ;

2° Plantes oléagineuses :

Glycine max - Soja ;

3° Plantes à usage de cultures intermédiaires piège à nitrates :

a) Sinapis alba - Moutarde blanche ;

b) Avena strigosa - Avoine rude ;

4° Plantes protéagineuses :

a) Pisum sativum - Pois protéagineux ;

b) Lupinus albus - Lupin blanc ;

c) Lupinus angustifolius - Lupin bleu ;

5° Plantes potagères :

a) Lens culinaris - Lentille ;

b) Phaseolus vulgaris - Haricot.

II.-Sauf en ce qui concerne les petits agriculteurs au sens de l'article L. 623-24-2, l'entrée en vigueur du I est subordonnée à la conclusion des contrats ou accords mentionnés à l'article L. 623-24-3 ou à défaut à l'entrée en vigueur du décret d'application mentionné au même article déterminant les modalités de fixation du montant de l'indemnité prévue à l'article L. 623-24-2.