Code de la propriété intellectuelle

Article R623-3

Article R623-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de mandat pour les demandeurs étrangers

Résumé Les étrangers doivent choisir un représentant en Europe dans les deux mois pour demander un certificat de plante.

Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile, siège ou établissement dans un Etat membre de l'Union européenne et qui, en application de l'article L. 623-6, demandent des certificats d'obtention végétale, doivent, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification qui leur est adressée à cet effet, constituer un mandataire ayant son domicile, siège ou établissement dans un Etat membre de l'Union européenne.

Sauf stipulation contraire, le pouvoir du mandataire désigné dans les conditions prévues à l'article R. 623-2 ainsi qu'à l'alinéa précédent s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévus à la présente section, à l'exception du retrait de la demande ou de la renonciation au certificat.

Le pouvoir est dispensé de légalisation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application des mandataires aux États membres de l’UE

Résumé des changements L’article étend la possibilité pour les personnes hors UE de désigner un mandataire à tout État membre de l’Union européenne, au lieu d’être limité uniquement à la France.

Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile, siège ou établissement dans un Etat membre de l'Union européenne et qui, en application de l'article L. 623-6, demandent des certificats d'obtention végétale, doivent, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification qui leur est adressée à cet effet, constituer un mandataire ayant son domicile, siège ou établissement dans un Etat membre de l'Union européenne.

Sauf stipulation contraire, le pouvoir du mandataire désigné dans les conditions prévues à l'article R. 623-2 ainsi qu'à l'alinéa précédent s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévus à la présente section, à l'exception du retrait de la demande ou de la renonciation au certificat.

Le pouvoir est dispensé de légalisation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 1995

Les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile, siège ou établissement en France et qui, en application de l'article L. 623-6, demandent des certificats d'obtention végétale, doivent, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification qui leur est adressée à cet effet, constituer un mandataire ayant son domicile, siège ou établissement en France.

Sauf stipulation contraire, le pouvoir du mandataire désigné dans les conditions prévues à l'article R. 623-2 ainsi qu'à l'alinéa précédent s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévus à la présente section, à l'exception du retrait de la demande ou de la renonciation au certificat.

Le pouvoir est dispensé de légalisation.