Code de la propriété intellectuelle

Article R618-1

Article R618-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification régulière dans la procédure de brevet

Résumé Une notification est valide si elle est envoyée à la bonne personne, souvent le propriétaire ou le mandataire du brevet.

Toute notification est réputée régulière si elle est faite :

- soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle ou, après la publication prévue à l'article R. 612-39, au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre national des brevets ;

- soit au mandataire.

Si le titulaire n'est pas domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une disposition et clarification du critère de domicile étranger

Résumé des changements La nouvelle version supprime la règle relative aux payeurs de redevances avant juillet 1979 et précise que la notification reste régulière lorsqu’elle est adressée au dernier mandataire constitué par un titulaire non‑domicilié dans un État membre ou EEA.

Toute notification est réputée régulière si elle est faite :

- soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle ou, après la publication prévue à l'article R. 612-39, au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre national des brevets ;

- soit au mandataire.

Si le titulaire n'est pas domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 1995

Toute notification est réputée régulière si elle est faite :

Soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle ou, après la publication prévue à l'article R. 612-39, au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre national des brevets ;

Soit au mandataire.

Si le propriétaire est domicilié à l'étranger, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'Institut national de la propriété industrielle.

Toute personne qui procède au paiement des redevances afférentes à une demande de brevet ou à un brevet déposé avant le 1er juillet 1979 et dont elle n'est pas propriétaire est, sauf déclaration contraire de ce dernier, réputée agir en qualité de mandataire et être habilitée à recevoir les notifications prévues aux articles L. 613-22 et R. 613-48.