Code de la propriété intellectuelle

Article R615-13

Article R615-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des membres de la commission paritaire de conciliation

Résumé Les membres de la commission reçoivent une indemnité pour leurs frais et déplacements, fixée par les ministres.

Il est alloué aux membres de la commission une indemnité forfaitaire pour les affaires dont ils ont à connaître.

L'indemnité comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'extérieur de leur résidence, nécessités par l'accomplissement de leur mission.

Le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la propriété industrielle.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incohérence entre les versions

Résumé des changements Les deux textes ne correspondent pas : la version actuelle concerne l’indemnité des membres de la commission, alors que la précédente décrit les éléments d’une demande signée par le requérant.

Il est alloué aux membres de la commission une indemnité forfaitaire pour les affaires dont ils ont à connaître.

L'indemnité comprend le remboursement des frais divers de secrétariat, de correspondance ou de déplacement à l'extérieur de leur résidence, nécessités par l'accomplissement de leur mission.

Le taux et les conditions d'attribution de l'indemnité forfaitaire sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la propriété industrielle.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 30 juin 2008

La demande est signée du requérant ou de son mandataire.

Elle indique :

1° Les nom, prénoms, profession, adresse du requérant et des autres parties ;

2° L'objet du litige ;

3° Les moyens et conclusions du requérant ;

4° Tous les éléments en sa possession pouvant être utiles à la solution du litige.

Y est annexée une copie de la déclaration et des communications effectuées en application des articles R. 611-1 à R. 611-10 ainsi que des différentes pièces dont le requérant entend se prévaloir.