Article R615-4
Abrogé depuis le 2008-06-30
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Pouvoir du président du tribunal pour la preuve et la confidentialité
Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure de nature à compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.
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