Code de la propriété intellectuelle

Article R613-53

Article R613-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Teneur et gestion du Registre national des brevets

Résumé Le registre des brevets contient toutes les infos sur les brevets et leurs changements, mais rien n'est inscrit avant que la demande soit publiée.

Le Registre national des brevets est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.

Y figurent, pour chaque demande de brevet ou brevet :

1° L'identification du demandeur, et les références de la demande de brevet ou du brevet, ainsi que les actes ultérieurs en affectant l'existence ou la portée ;

2° Les actes modifiant la propriété de la demande de brevet ou du brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ; en cas de revendication de propriété : l'assignation correspondante ainsi que la suspension et la reprise de la procédure de délivrance ;

3° Les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.

Aucune inscription n'est portée au registre tant que la demande de brevet n'est pas rendue publique dans les conditions prévues à l'article R. 612-39.


Historique des versions

Version 1

Le Registre national des brevets est tenu par l'Institut national de la propriété industrielle.

Y figurent, pour chaque demande de brevet ou brevet :

1° L'identification du demandeur, et les références de la demande de brevet ou du brevet, ainsi que les actes ultérieurs en affectant l'existence ou la portée ;

2° Les actes modifiant la propriété de la demande de brevet ou du brevet ou la jouissance des droits qui lui sont attachés ; en cas de revendication de propriété : l'assignation correspondante ainsi que la suspension et la reprise de la procédure de délivrance ;

3° Les changements de nom, de forme juridique ou d'adresse ainsi que les rectifications d'erreurs matérielles affectant les inscriptions.

Aucune inscription n'est portée au registre tant que la demande de brevet n'est pas rendue publique dans les conditions prévues à l'article R. 612-39.