Code de la propriété intellectuelle

Article R613-45

Article R613-45

La requête en renonciation ou en limitation est faite par une déclaration écrite.

La requête doit, pour être recevable :

1° Emaner du titulaire du brevet inscrit, au jour de la requête, sur le Registre national des brevets, ou de son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre à la requête un pouvoir spécial de renonciation ou de limitation.

Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ou la limitation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci ;

2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite ;

3° Ne viser qu'un seul brevet ;

4° Etre accompagnée, si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au Registre national des brevets, du consentement des titulaires de ces droits ;

5° Etre accompagnée, lorsque la limitation est requise, du texte complet des revendications modifiées et, le cas échéant, de la description et des dessins tels que modifiés.

Si, lorsque la limitation est demandée, les revendications modifiées ne constituent pas une limitation par rapport aux revendications antérieures du brevet ou si elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 612-6, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser sa requête ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, la requête est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Les renonciations et limitations sont inscrites au Registre national des brevets. Un avis d'inscription est adressé à l'auteur de la renonciation ou de la limitation.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

Abrogé le mercredi 1 avril 2020

La requête en renonciation ou en limitation est faite par une déclaration écrite.

La requête doit, pour être recevable : 1° Emaner du titulaire du brevet inscrit, au jour de la requête, sur le Registre national des brevets, ou de son mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre à la requête un pouvoir spécial de renonciation ou de limitation.

Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ou la limitation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci ;

2° Etre accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite ;

3° Ne viser qu'un seul brevet ;

4° Etre accompagnée, si des droits réels, de gage ou de licence ont été inscrits au Registre national des brevets, du consentement des titulaires de ces droits ;

5° Etre accompagnée, lorsque la limitation est requise, du texte complet des revendications modifiées et, le cas échéant, de la description et des dessins tels que modifiés.

Si, lorsque la limitation est demandée, les revendications modifiées ne constituent pas une limitation par rapport aux revendications antérieures du brevet ou si elles ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 612-6, notification motivée en est faite au demandeur. Un délai lui est imparti pour régulariser sa requête ou présenter des observations. A défaut de régularisation ou d'observations permettant de lever l'objection, la requête est rejetée par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.

Les renonciations et limitations sont inscrites au Registre national des brevets. Un avis d'inscription est adressé à l'auteur de la renonciation ou de la limitation.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 8 mai 2007

La renonciation au brevet ou à une ou plusieurs de ses revendications est faite par une déclaration écrite.

Cette déclaration ne peut viser qu'un seul brevet. Elle est formulée par le propriétaire du brevet ou par un mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle ou d'avocat, doit joindre à la déclaration un pouvoir spécial de renonciation.

Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci.

Si des droits réels, de gage ou de licence, ont été inscrits au Registre national des brevets, la déclaration de renonciation n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement des titulaires de ces droits.

La renonciation est inscrite au Registre national des brevets. Elle prend effet à la date de cette inscription.

Un avis d'inscription est adressé à l'auteur de la renonciation.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 1995

La renonciation au brevet ou à une ou plusieurs de ses revendications est faite par une déclaration écrite.

Cette déclaration ne peut viser qu'un seul brevet. Elle est formulée par le propriétaire du brevet ou par un mandataire, lequel, sauf s'il a la qualité de conseil en propriété industrielle, doit joindre à la déclaration un pouvoir spécial de renonciation.

Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est requise par l'ensemble de celles-ci.

Si des droits réels, de gage ou de licence, ont été inscrits au Registre national des brevets, la déclaration de renonciation n'est recevable que si elle est accompagnée du consentement des titulaires de ces droits.

La renonciation est inscrite au Registre national des brevets. Elle prend effet à la date de cette inscription.

Un avis d'inscription est adressé à l'auteur de la renonciation.