Code de la propriété intellectuelle

Article R411-19

Article R411-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle

Résumé On peut contester les décisions du directeur de l'INPI en demandant à la cour de les annuler ou de les modifier.

Les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4 sont des recours en annulation.

Les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 411-4 sont des recours en réformation. Ils défèrent à la cour la connaissance de l'entier litige. La cour statue en fait et en droit.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement majeur : passage d’une règle sur la compétence territoriale à une définition des formes de recours

Résumé des changements Le texte actuel définit désormais que les recours contre certaines décisions sont soit en annulation soit en réformation, alors que la version précédente fixait la compétence territoriale des cours d’appel pour les recours contre le directeur général de l’INPI.

Les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 411-4 sont des recours en annulation.

Les recours exercés à l'encontre des décisions mentionnées au deuxième alinéa du même article L. 411-4 sont des recours en réformation. Ils défèrent à la cour la connaissance de l'entier litige. La cour statue en fait et en droit.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension de la compétence judiciaire aux recours sur le cahier des charges

Résumé des changements La cour d’appel compétente reste celle où demeure le requérant pour les titres industriels, mais on ajoute désormais sa compétence pour les recours relatifs à l’homologation, au rejet ou au retrait d’homologation du cahier des charges relatif aux indications géographiques ainsi qu’aux modifications apportées.

En vigueur à partir du jeudi 4 juin 2015

La cour d'appel territorialement compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours. Il en est de même en matière d'homologation, de rejet et de retrait d'homologation du cahier des charges des indications géographiques définies à l'article L. 721-2, ainsi qu'en matière d'homologation et de rejet des modifications de ce cahier des charges.

Version 2

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Simplification de la compétence territoriale

Résumé des changements Le texte a été simplifié : on retire la liste détaillée des juridictions et la règle spéciale qui rend Paris compétente pour les personnes résidant à l’étranger.

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2009

La cour d'appel territorialement compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 13 avril 1995

La cour d'appel territorialement compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours, compte tenu des regroupements opérés au tableau IV bis annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :

Siège et ressort des cours d'appel compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle.

Siège

Ressort s'étendant aux limites territoriales des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel de

Aix-en-Provence

Aix-en-Provence, Bastia, Nîmes

Bordeaux

Agen, Bordeaux, Poitiers

Colmar

Colmar, Metz

Douai

Amiens, Douai

Limoges

Bourges, Limoges, Riom

Lyon

Chambéry, Lyon, Grenoble

Nancy

Besançon, Dijon, Blois, Nancy

Paris

Orléans, Paris, Reims, Rouen, Versailles, Basse-Terre, Fort-de-France, Saint-Denis-de-la-Réunion, Nouméa, Papeete, Mamoudzou et Saint-Pierre-et-Miquelon

Rennes

Angers, Caen, Rennes

Toulouse

Pau, Montpellier, Toulouse

Lorsque cette personne demeure à l'étranger, la cour d'appel de Paris est compétente. Il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour.