Article R331-90
Abrogé depuis le 2022-01-01 par Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1
Est déclarée irrecevable toute demande qui ne comporte pas les informations et le rapport mentionnés à l'article R. 331-89.
Toutefois, cette irrecevabilité ne peut être opposée par la Haute Autorité qu'après que l'auteur de la demande a été invité à compléter sa demande.
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