Article R331-32-2
Abrogé depuis le 2022-01-01 par Décret n°2021-1853 du 27 décembre 2021 - art. 1
Les experts mentionnés à l'article L. 331-19 sont désignés par le président de la Haute Autorité sur proposition du rapporteur chargé de l'instruction de l'affaire. La décision du président définit l'objet de l'expertise, fixe le délai de sa réalisation et évalue les honoraires prévisibles correspondants.
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