Code de la propriété intellectuelle

Article R327-7

Article R327-7

L'auteur et l'éditeur d'un livre indisponible disposent d'un délai de six mois à compter de l'inscription de ce livre dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 pour désigner conjointement une société agréée de perception et de répartition des droits. A l'expiration de ce délai, la gestion du droit d'autoriser l'exploitation numérique de leurs livres indisponibles est confiée à la société réunissant le plus grand nombre de livres indisponibles gérés.

Le ministre chargé de la culture désigne chaque année la société répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 2 mars 2013

Abrogé le jeudi 11 mai 2017

L'auteur et l'éditeur d'un livre indisponible disposent d'un délai de six mois à compter de l'inscription de ce livre dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 pour désigner conjointement une société agréée de perception et de répartition des droits. A l'expiration de ce délai, la gestion du droit d'autoriser l'exploitation numérique de leurs livres indisponibles est confiée à la société réunissant le plus grand nombre de livres indisponibles gérés.

Le ministre chargé de la culture désigne chaque année la société répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.