Code de la propriété intellectuelle

Article R326-7

Article R326-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication des informations relatives à l'agrément des organismes de gestion collective

Résumé Un organisme doit publier sur son site les détails de son agrément et les procédures en cas de contestation.

Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées à l'article L. 134-3, l'organisme de gestion collective publie sans délai sur son site internet, au sein d'une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes :

-la date de l'arrêté d'agrément ;

-les modalités d'exercice du droit d'opposition prévu au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 et de la demande de retrait prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 134-6 ;

-le délai dans lequel, en cas d'opposition ou de demande de retrait, il doit être mis fin à l'exploitation du livre.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d’information en ligne des organismes agréés

Résumé des changements Le nouveau texte oblige chaque organisme agréé à publier immédiatement sur son site internet des informations détaillées concernant son agrément ainsi que les droits d’opposition ou de retrait, tandis que l’ancien texte ne traitait qu’un délai fixe (six mois) pour que les auteurs désignent un organisme collectif et la nomination annuelle par le ministre.

Lorsqu'il se voit délivrer un agrément dans les conditions mentionnées à l'article L. 134-3, l'organisme de gestion collective publie sans délai sur son site internet, au sein d'une rubrique dédiée et identifiable, les informations suivantes :

-la date de l'arrêté d'agrément ;

-les modalités d'exercice du droit d'opposition prévu au cinquième alinéa de l'article L. 134-5 et de la demande de retrait prévue aux deux premiers alinéas de l'article L. 134-6 ;

-le délai dans lequel, en cas d'opposition ou de demande de retrait, il doit être mis fin à l'exploitation du livre.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 11 mai 2017

L'auteur et l'éditeur d'un livre indisponible disposent d'un délai de six mois à compter de l'inscription de ce livre dans la base de données mentionnée à l'article L. 134-2 pour désigner conjointement un organisme de gestion collective. A l'expiration de ce délai, la gestion du droit d'autoriser l'exploitation numérique de leurs livres indisponibles est confiée à l'organisme réunissant le plus grand nombre de livres indisponibles gérés.

Le ministre chargé de la culture désigne chaque année l'organisme répondant à la condition définie à l'alinéa précédent.