Code de la propriété intellectuelle

Article R122-29

Article R122-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'adressage des licences adéquates pour l'enseignement

Résumé Les licences pour l'enseignement doivent être envoyées aux écoles ou aux ministres, et préciser ce qui est autorisé, les œuvres concernées, la durée et le coût.

Les licences adéquates mentionnées au II de l'article L. 122-5-4 sont adressées aux établissements d'enseignement ou, conformément à l'article R. 122-30, aux ministres compétents, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.

Pour chaque licence, la proposition précise :

-les utilisations autorisées ;

-les œuvres ou ensembles d'œuvres dont l'utilisation est autorisée ;

-la durée des autorisations consenties ;

-la rémunération due en contrepartie des autorisations consenties.


Historique des versions

Version 1

Les licences adéquates mentionnées au II de l'article L. 122-5-4 sont adressées aux établissements d'enseignement ou, conformément à l'article R. 122-30, aux ministres compétents, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de la date de réception et de l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.

Pour chaque licence, la proposition précise :

-les utilisations autorisées ;

-les œuvres ou ensembles d'œuvres dont l'utilisation est autorisée ;

-la durée des autorisations consenties ;

-la rémunération due en contrepartie des autorisations consenties.