Code de la propriété intellectuelle

Article R122-23

Article R122-23

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Conditions pour les copies numériques dans le cadre de la recherche scientifique

Résumé Cet article explique comment les chercheurs et leurs partenaires peuvent faire des copies numériques d'œuvres pour la recherche, en veillant à ce que les copies soient sécurisées et bien gérées.

I.-Les copies ou reproductions numériques d'œuvres en vue de fouilles de textes et de données aux seules fins de la recherche scientifique peuvent être réalisées :

-par les personnels des institutions mentionnées au II de l'article L. 122-5-3 et les personnes physiques qui, pour l'exercice d'activités de recherche, leur sont rattachées en vertu de règles et procédures internes ou de conventions ;

-pour le compte et à la demande d'une institution mentionnée au II de l'article L. 122-5-3, par une autre personne, y compris dans le cadre d'un partenariat sans but lucratif avec un acteur privé.

II.-Lorsque les copies ou reproductions numériques d'œuvres sont réalisées pour le compte et à la demande d'une institution mentionnée au II de l'article L. 122-5-3 par une autre personne, y compris dans le cadre d'un partenariat sans but lucratif avec un acteur privé, une convention entre les parties précise :

-les conditions dans lesquelles cette personne accède aux œuvres ;

-les mesures prises par elle afin de garantir que les copies et reproductions numériques sont stockées avec un niveau de sécurité approprié ;

-les modalités selon lesquelles les copies et reproductions numériques sont remises à l'institution mentionnée au premier alinéa ou supprimées à l'expiration de la convention.


Historique des versions

Version 1

I.-Les copies ou reproductions numériques d'œuvres en vue de fouilles de textes et de données aux seules fins de la recherche scientifique peuvent être réalisées :

-par les personnels des institutions mentionnées au II de l'article L. 122-5-3 et les personnes physiques qui, pour l'exercice d'activités de recherche, leur sont rattachées en vertu de règles et procédures internes ou de conventions ;

-pour le compte et à la demande d'une institution mentionnée au II de l'article L. 122-5-3, par une autre personne, y compris dans le cadre d'un partenariat sans but lucratif avec un acteur privé.

II.-Lorsque les copies ou reproductions numériques d'œuvres sont réalisées pour le compte et à la demande d'une institution mentionnée au II de l'article L. 122-5-3 par une autre personne, y compris dans le cadre d'un partenariat sans but lucratif avec un acteur privé, une convention entre les parties précise :

-les conditions dans lesquelles cette personne accède aux œuvres ;

-les mesures prises par elle afin de garantir que les copies et reproductions numériques sont stockées avec un niveau de sécurité approprié ;

-les modalités selon lesquelles les copies et reproductions numériques sont remises à l'institution mentionnée au premier alinéa ou supprimées à l'expiration de la convention.