Code de la propriété intellectuelle

Article R122-16

Article R122-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'inscription et d'agrément des personnes morales et établissements pour l'exception en faveur des personnes handicapées

Résumé Cet article explique comment les organisations peuvent s'inscrire pour adapter des œuvres pour les personnes handicapées.

I.-Pour être inscrit sur la liste prévue au 1° de l'article L. 122-5-1, la personne morale ou l'établissement doit, à l'appui de sa demande adressée à la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique :

1° Transmettre ses statuts, ses coordonnées et, pour les organismes de droit privé, le compte de résultat du dernier exercice et toute information permettant d'établir le caractère non lucratif de la personne morale ou de l'établissement ;

2° Indiquer le nombre de ses adhérents ou de ses usagers, les types de déficience auxquels ses activités répondent et les moyens mis en œuvre pour s'assurer que ces personnes remplissent les conditions prévues au 7° de l'article L. 122-5 ;

3° Indiquer les types d'œuvres, les formats d'adaptation et les moyens humains et matériels disponibles pour assurer dans des conditions sécurisées la communication et, le cas échéant, la conception et la réalisation des documents adaptés ;

4° Préciser les conditions d'accès et d'utilisation de ses collections et les moyens utilisés pour informer ses usagers et ses personnels sur les conditions d'usage des œuvres dans le respect des dispositions du premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 et des articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2.

Toute demande de renouvellement de l'inscription sur la liste prévue au 1° de l'article L. 122-5-1 comporte les informations mentionnées aux 2° et, uniquement si des éléments nouveaux le justifient, celles mentionnées aux 1°, 3° et 4°.

II.-Outre les informations demandées au titre de l'inscription sur la liste prévue au 1° de l'article L. 122-5-1, pour être agréé au titre du 2° de l'article L. 122-5-1, la personne morale ou l'établissement doit à l'appui de sa demande adressée à la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, en même temps que sa demande au titre de l'inscription sur la liste ou de manière autonome :

1° Préciser les conditions de conservation et de sécurisation des fichiers numériques transmis par la Bibliothèque nationale de France ;

2° Préciser les modalités d'adaptation et de traitement de ces fichiers ;

3° Justifier de la sécurisation du système d'information abritant ces fichiers et leurs adaptations ;

4° Justifier de la sécurisation et de la confidentialité de la transmission de ces fichiers aux personnes mentionnées au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5.

III.-Le silence gardé par l'administration pendant plus de six mois sur une demande formulée au titre du I ou du II vaut décision d'acceptation.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des procédures d'inscription et suppression du dispositif L 122–5–2

Résumé des changements Le texte simplifie les exigences d’inscription en supprimant plusieurs sous-points détaillés ainsi que la procédure liée à l’article L 122–5–2 ; il précise également que le silence administratif après six mois vaut acceptation pour les dossiers I ou II.

I.-Pour être inscrit sur la liste prévue au 1° de l'article L. 122-5-1, la personne morale ou l'établissement doit, à l'appui de sa demande adressée à la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique :

Transmettre ses statuts, ses coordonnées et, pour les organismes de droit privé, le compte de résultat du dernier exercice et toute information permettant d'établir le caractère non lucratif de la personne morale ou de l'établissement ; Indiquer le nombre de ses adhérents ou de ses usagers, les types de déficience auxquels ses activités répondent et les moyens mis en œuvre pour s'assurer que ces personnes remplissent les conditions prévues au de l'article L. 122-5 ;

Indiquer les types d'œuvres , les formats d'adaptation et les moyens humains et matériels disponibles pour assurer dans des conditions sécurisées la communication et, le cas échéant, la conception et la réalisation des documents adaptés ;

Préciser les conditions d'accès et d'utilisation de ses collections et les moyens utilisés pour informer ses usagers et ses personnels sur les conditions d'usage des œuvres dans le respect des dispositions du premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 et des articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2.

Toute demande de renouvellement de l'inscription sur la liste prévue au 1° de l'article L. 122-5-1 comporte les informations mentionnées aux 2° et, uniquement si des éléments nouveaux le justifient, celles mentionnées aux 1°, 3° et 4°.

II.-Outre les informations demandées au titre de l'inscription sur la liste prévue au 1° de l'article L. 122-5-1, pour être agréé au titre du 2° de l'article L. 122-5-1, la personne morale ou l'établissement doit à l'appui de sa demande adressée à la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, en même temps que sa demande au titre de l'inscription sur la liste ou de manière autonome :

Préciser les conditions de conservation et de sécurisation des fichiers numériques transmis par la Bibliothèque nationale de France ;

Préciser les modalités d'adaptation et de traitement de ces fichiers ;

3° Justifier de la sécurisation du système d'information abritant ces fichiers et leurs adaptations ;

4° Justifier de la sécurisation et de la confidentialité de la transmission de ces fichiers aux personnes mentionnées au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 .

III.-Le silence gardé par l'administration pendant plus de six mois sur une demande formulée au titre du I ou du II vaut décision d'acceptation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation du dispositif d’inscription – suppression de la Commission

Résumé des changements Le texte supprime la description détaillée d’une commission chargée d’inscrire et de contrôler les organismes habilités et introduit un nouveau cadre procédural qui fixe précisément les informations à fournir pour l’inscription, le renouvellement ou l’agrément des établissements concernés.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

I. Pour être inscrit sur la liste prévue au 1° de l'article L. 122-5-1, la personne morale ou l'établissement doit, à l'appui de sa demande adressée à la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception :

Donner toute information relative à son organisation, son fonctionnement, ses comptes financiers, ses conditions d'installation et d'équipement ainsi que, le cas échéant, à ses statuts ;

Indiquer le nombre et la qualité de ses adhérents ou de ses usagers ; indiquer parmi ses adhérents ou usagers le nombre de personnes atteintes d'une ou plusieurs déficiences mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 et préciser les moyens mis en œuvre pour s'assurer que ces personnes sont empêchées, du fait de ces déficiences, d'accéder à l'œuvre dans la forme sous laquelle l'auteur l'a rendue disponible au public ;

Justifier de son activité de conception, de réalisation ou de communication de documents adaptés au bénéfice de ces personnes en communiquant les éléments suivants :

a) La composition de son catalogue d'œuvres disponibles sur des supports répondant à leurs besoins, en distinguant les types d'adaptation ;

b) Les moyens humains et matériels disponibles pour assurer dans des conditions sécurisées la communication et, le cas échéant, la conception et la réalisation des documents adaptés ;

c) Les conditions d'accès et d'utilisation de ses collections ;

d) Une présentation des services rendus annuellement et, le cas échéant, des œuvres rendues accessibles permettant d'apprécier l'effectivité de son activité au bénéfice des personnes mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 ;

4° Préciser les moyens utilisés pour contrôler l'usage des œuvres dans le respect des conditions définies au 7° de l'article L. 122-5 et aux articles L. 122-5-1 et L. 122-5-2.

Toute demande de renouvellement de l'inscription sur la liste prévue au 1° de l'article L. 122-5-1 comporte les informations mentionnées aux 2° et 4° et, uniquement si des éléments nouveaux le justifient, celles mentionnées au 1°, ainsi que toute information mentionnée au qui n'aurait pas été communiquée dans le rapport prévu au II de l'article R. 122-17.

II. Outre les informations demandées au titre de l'inscription sur la liste prévue au 1° de l'article L. 122-5-1, pour être agréé au titre du 2° de l'article L. 122-5-1, la personne morale ou l'établissement doit à l'appui de sa demande : 1° Donner toute information relative aux conditions de conservation et de sécurisation des fichiers numériques transmis par la Bibliothèque nationale de France ;

2° Donner toute information relative aux modalités d'adaptation de ces fichiers aux besoins de lecture des personnes mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 ;

3° Justifier de la sécurisation du système d'information abritant ces fichiers et leurs adaptations ;

Justifier de la sécurisation et de la confidentialité de la transmission de ces fichiers aux personnes mentionnées au 7° de l'article L. 122-5.

III. Outre les informations demandées au titre de l'inscription sur la liste prévue au 1° de l'article L. 122-5-1 et au titre de l'agrément prévu au 2° de l'article L. 122-5-1, pour être autorisé au titre de l'article L. 122-5-2, la personne morale ou l'établissement doit à l'appui de sa demande, indiquer le contenu envisagé des conventions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 122-5-2 s'agissant des conditions de mise à disposition des documents adaptés dès lors que les personnes mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 ne peuvent accéder à l'œuvre dans la forme sous laquelle l'auteur la rend disponible au public, ainsi que des mesures prises par l'organisme destinataire de ces documents adaptés afin de garantir que ceux-ci ne sont consultés que par les personnes physiques atteintes d'une déficience qui les empêche de lire.

IV. – Le silence gardé par l'administration pendant plus de six mois sur une demande formulée au titre du I, du II ou du III vaut décision d'acceptation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 25 décembre 2008

I.-Il est institué auprès du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées une commission qui comprend dix membres nommés par arrêté conjoint de ces ministres pour une période de quatre ans :

-cinq membres représentant des organisations nationales représentatives de personnes atteintes d'un handicap et de leurs familles ;

-cinq membres représentant les titulaires de droits.

II.-Les attributions de cette commission sont les suivantes :

a) Instruire les demandes déposées par les personnes morales et les établissements mentionnés au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5 en vue d'une inscription sur la liste arrêtée dans les conditions définies à l'article R. 122-15 ;

b) Etablir un projet de liste à l'intention du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées ;

c) Veiller à ce que les activités des personnes morales et des établissements inscrits sur la liste s'exercent dans le strict respect des dispositions du 7° de l'article L. 122-5. A cette fin, ces personnes morales et ces établissements lui communiquent un rapport d'activité annuel ainsi que toute information qui lui paraît utile ;

d) Avertir le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées en cas d'inobservation des dispositions du 7° de l'article L. 122-5 par une personne morale ou un établissement inscrit sur la liste.

III.-Le président de la commission est élu par les membres pour une durée d'un an, alternativement parmi les représentants des organisations représentatives de personnes atteintes d'un handicap et parmi les représentants des titulaires de droits.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Un représentant de l'organisme dépositaire mentionné au troisième alinéa du 7° de l'article L. 122-5 participe aux travaux de la commission avec voix consultative.

La commission peut entendre toute personne qualifiée afin d'éclairer ses travaux.

La commission adopte un règlement intérieur.

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées.