Code de la propriété intellectuelle

Article R122-14

Article R122-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait de l'agrément ou radiation des personnes morales ou établissements

Résumé Les ministres peuvent radier un établissement qui ne respecte plus les règles, après l'avoir prévenu et lui avoir donné la chance de s'expliquer.

Le retrait de l'agrément ou la radiation de la liste est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées après avis de la commission prévue à l'article R. 122-15.

Ces mesures sont prises à la demande des personnes morales et des établissements inscrits ou agréés, ou lorsque ces derniers ne remplissent plus les conditions auxquelles est subordonné l'inscription ou l'agrément.

Dans ce dernier cas, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées adressent aux personnes morales et établissements une mise en demeure aux fins de régularisation et s'assurent que ces derniers ont pu présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de cette mise en demeure.

L'arrêté prévu au premier alinéa est publié au Journal officiel de la République française.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du régime d’autorisation

Résumé des changements La loi supprime les dispositions relatives à la délivrance et au retrait d’une autorisation : seules les agréments restent concernés.

Le retrait de l'agrément ou la radiation de la liste est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées après avis de la commission prévue à l'article R. 122-15.

Ces mesures sont prises à la demande des personnes morales et des établissements inscrits ou agréés , ou lorsque ces derniers ne remplissent plus les conditions auxquelles est subordonné l'inscription ou l'agrément.

Dans ce dernier cas, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées adressent aux personnes morales et établissements une mise en demeure aux fins de régularisation et s'assurent que ces derniers ont pu présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de cette mise en demeure.

L'arrêté prévu au premier alinéa est publié au Journal officiel de la République française.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement complet de sujet – passage du certificat médical au retrait des autorisations

Résumé des changements L’article passe d’un texte portant sur la délivrance d’un certificat médical attestant une incapacité visuelle à un texte traitant du retrait des autorisations ou agréments par les ministres culture et handicap.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

Le retrait de l'autorisation, le retrait de l'agrément ou la radiation de la liste est prononcé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des personnes handicapées après avis de la commission prévue à l'article R. 122-15. Ces mesures sont prises à la demande des personnes morales et des établissements inscrits ou agréés ou autorisés, ou lorsque ces derniers ne remplissent plus les conditions auxquelles est subordonné l'inscription, l'agrément ou l'autorisation.

Dans ce dernier cas, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées adressent aux personnes morales et établissements une mise en demeure aux fins de régularisation et s'assurent que ces derniers ont pu présenter leurs observations dans un délai de deux mois à compter de cette mise en demeure.

L'arrêté prévu au premier alinéa est publié au Journal officiel de la République française.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 25 décembre 2008

Le certificat médical attestant qu'une personne est atteinte d'une incapacité de lire après correction est délivré par un médecin ophtalmologiste autorisé à exercer la profession de médecin dans les conditions prévues aux articles L. 4111-1 et L. 4111-2 du code de la santé publique. Le certificat médical est valable pendant une durée de cinq ans. Il est délivré à titre définitif s'il s'avère que le handicap est irrémédiable.