Code de la propriété intellectuelle

Article R122-13

Article R122-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de reproduction et de représentation d’œuvres pour personnes atteintes de handicap

Résumé Cet article dit quels établissements peuvent reproduire des œuvres pour les personnes handicapées, avec l'accord des ministres et d'une commission, pendant cinq ans.

Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées arrêtent la liste mentionnée au 1° de l'article L. 122-5-1 après avis de la commission prévue à l'article R. 122-15.

Cette liste indique :

1° Les personnes morales et établissements qui peuvent assurer la reproduction et la représentation d'une œuvre dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 122-5-1 ;

2° Parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 1°, ceux qui sont agréés en vue de demander la mise à disposition des fichiers numériques déposés par les éditeurs en application du 2° de l'article L. 122-5-1 ;

La validité de l'inscription sur la liste est de cinq ans.

Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression de la catégorie 3° relative aux documents adaptés internationaux

Résumé des changements La troisième rubrique de la liste, qui concernait les organismes autorisés à recevoir et fournir des documents adaptés pour un organisme établi dans un autre État, a été supprimée.

Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées arrêtent la liste mentionnée au 1° de l'article L. 122-5-1 après avis de la commission prévue à l'article R. 122-15.

Cette liste indique :

1° Les personnes morales et établissements qui peuvent assurer la reproduction et la représentation d'une œuvre dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 122-5-1 ;

2° Parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 1°, ceux qui sont agréés en vue de demander la mise à disposition des fichiers numériques déposés par les éditeurs en application du 2° de l'article L. 122-5-1 ;

La validité de l'inscription sur la liste est de cinq ans.

Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la définition du handicap et mise en place d’une liste pour les droits culturels

Résumé des changements Le texte supprime la définition des personnes atteintes d’un handicap basée sur un taux d’incapacité ou une pension et introduit une nouvelle liste ministérielle qui régit les conditions dans lesquelles certaines entités peuvent reproduire ou représenter des œuvres.

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées arrêtent la liste mentionnée au 1° de l'article L. 122-5-1 après avis de la commission prévue à l'article R. 122-15.

Cette liste indique :

1° Les personnes morales et établissements qui peuvent assurer la reproduction et la représentation d'une œuvre dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 122-5-1 ;

Parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 1°, ceux qui sont agréés en vue de demander la mise à disposition des fichiers numériques déposés par les éditeurs en application du de l'article L. 122-5-1 ;

3° Parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 2°, ceux qui sont autorisés à recevoir et mettre des documents adaptés à la disposition d'un organisme établi dans un autre Etat en application de l'article L. 122-5-2.

La validité de l'inscription sur la liste est de cinq ans.

Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 25 décembre 2008

Les personnes atteintes d'un handicap mentionnées au 7° de l'article L. 122-5 sont celles dont le taux d'incapacité, apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, est égal ou supérieur à 80 % ainsi que celles titulaires d'une pension d'invalidité au titre du 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.