Code de la propriété intellectuelle

Article L811-2-3

Article L811-2-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règlements UE sur la protection unitaire des brevets à certaines collectivités d'outre-mer

Résumé Certaines îles françaises doivent suivre les règles de l'UE pour les brevets et les traductions.

Les dispositions du règlement (UE) n° 1257/2012 du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet et du règlement (UE) n° 1260/2012 du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction, sont applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les Terres australes et antarctiques françaises et les îles Wallis et Futuna.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions de l’action en contrefaçon au profit d’une application des règlements (UE)

Résumé des changements L’article L 615‑2 est remplacé par une clause indiquant que les règlements (UE) n°1257/2012 et n°1260/2012 s’appliquent aux territoires cités, supprimant ainsi toutes les règles concernant l’action en contrefaçon et la licence.

Les dispositions du règlement (UE) 1257/2012 du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet et du règlement (UE) 1260/2012 du 17 décembre 2012 mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction, sont applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et -Miquelon, dans les Terres australes et antarctiques françaises et les îles Wallis et Futuna.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2023

Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 615-2 du présent code est ainsi rédigé :

Art. L. 615-2.-L'action en contrefaçon est exercée par le titulaire du brevet.

Sauf stipulation contraire du contrat de licence, elle est également ouverte au titulaire d'une licence exclusive à condition, à peine d'irrecevabilité, d'informer au préalable le titulaire du brevet.

Le titulaire d'une licence non exclusive peut exercer l'action en contrefaçon, si le contrat de licence l'y autorise expressément, à condition, à peine d'irrecevabilité, d'informer au préalable le titulaire du brevet.

Le titulaire d'une licence obligatoire ou d'une licence d'office, mentionnées aux articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17 et L. 613-19, peut exercer l'action en contrefaçon si, après mise en demeure, le titulaire du brevet n'exerce pas cette action.

Le titulaire du brevet est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire d'une licence, conformément aux alinéas précédents.

Tout titulaire d'une licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par le titulaire du brevet, afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.

La validité d'un brevet ne peut pas être contestée au cours de l'action en contrefaçon engagée par le titulaire d'une licence si le titulaire du brevet n'est pas partie à l'instance.