Code de la propriété intellectuelle

Article L331-1

Créé le 30 octobre 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Litiges en droit d'auteur : tribunaux et arbitrage

Résumé. Les litiges sur le droit d'auteur doivent être réglés devant des tribunaux spécifiques, mais l'arbitrage est aussi possible.

Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.

Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge.

Le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en justice au titre de ce droit. L'exercice de l'action est notifié au producteur.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du code civil.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte modifie le type de tribunal compétent, passant des tribunaux de grande instance aux tribunaux judiciaires.

Les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.

Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour

Le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 196

En résumé. Le texte actuel limite les litiges civils relatifs à la propriété littéraire et artistique – y compris ceux liés à la concurrence déloyale – aux tribunaux de grande instance déterminés par règlement, en supprimant les références aux contestations générales du code ou au droit d’opter pour une juridiction répressive.

Les actions civiles etles demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire.

Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour

Le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en justice au titre de ce droit. L'exercice de l'action est notifié au producteur.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059et 2060 du code civil.

En vigueur du mercredi 6 août 2008 au mercredi 18 mai 2011

Modifié parLoi n°2008-776 du 4 août 2008art. 135

En résumé. Le texte limite désormais le lieu d’instruction des contestations à uniquement les tribunaux de grande instance, excluant ainsi tout autre tribunal compétent.

Toutes les contestations relatives à l'application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire sont exclusivement portées devant les tribunaux de grande instance, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun.

Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour

Le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en justice au titre de ce droit.L'exercice de l'action est notifié au producteur.

Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions

En vigueur du mardi 30 octobre 2007 au mardi 5 août 2008

En résumé. La nouvelle version ajoute des dispositions spécifiques concernant les actions en justice pour la propriété littéraire et artistique, notamment le rôle des bénéficiaires de droits exclusifs d'exploitation et la compétence des tribunaux de grande instance.

Toutes les contestations relatives à l'application des dispositions de la première partie du présent code qui relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire sont portées devant les tribunaux compétents, sans préjudice du droit pour la partie lésée de se pourvoir devant la juridiction répressive dans les termes du droit commun.

Les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge.

Le bénéficiaire valablement investi à titre exclusif, conformément aux dispositions du livre II, d'un droit exclusif d'exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes peut, sauf stipulation contraire du contrat de licence, exercer l'action en justice au titre de ce droit. L'exercice de l'action est notifié au producteur.

Les tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions et des demandes en matière de propriété littéraire et artistique, y compris lorsque ces actions et demandes portent à la fois sur une question de propriété littéraire et artistique et sur une question connexe de concurrence déloyale, sont déterminés par voie réglementaire.