Article L326-8
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Vérification des informations par les commissaires aux comptes
Le commissaire aux comptes vérifie la sincérité et la concordance avec les documents comptables de l'organisme des informations contenues dans le rapport de transparence annuel prévu à l'article L. 326-1 et dans la base de données prévue au premier alinéa de l'article L. 326-2. Il établit à cet effet un rapport spécial.
1 version