Code de la propriété intellectuelle

Article L321-5

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Droit à la communication dans les sociétés civiles de répartition des droits

Résumé Les associés peuvent demander des informations sur la société, mais pas sur les parts d’autres associés.
Mots-clés : communication droit civil sociétés civiles répartition des droits

Le droit à la communication prévu par l'article 1855 du code civil s'applique aux sociétés civiles de répartition des droits, sans pour autant qu'un associé puisse obtenir communication du montant des droits répartis individuellement à tout autre ayant droit que lui-même. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice de ce droit.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 2 août 2000

Abrogé le samedi 24 décembre 2016

Le droit à la communication prévu par l'article 1855 du code civil s'applique aux sociétés civiles de répartition des droits, sans pour autant qu'un associé puisse obtenir communication du montant des droits répartis individuellement à tout autre ayant droit que lui-même. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'exercice de ce droit.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 2 juillet 1998

Tout associé a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret, d'obtenir communication :

1° Des comptes annuels et de la liste des administrateurs ;

2° Des rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ;

3° Le cas échéant, du texte et de l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d'administration ;

4° Du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif excède ou non deux cents salariés.