Code de la propriété intellectuelle

Section 2 : Décisions collectives des membres

Article L323-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise des décisions collectives par les membres

Résumé Les membres doivent suivre les règles de leur organisation pour prendre des décisions, mais aussi celles de cette section.

Les décisions collectives des membres sont prises conformément aux dispositions particulières à la forme juridique adoptée par l'organisme de gestion collective, sous réserve des dispositions de la présente section.

Article L323-5

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Réunion annuelle de l'assemblée générale des membres

Résumé Les membres de l'organisme se réunissent en assemblée générale au moins une fois par an.

L'assemblée générale des membres est réunie au moins une fois par an.

Article L323-6

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Pouvoirs de l'assemblée générale des organismes de gestion collective

Résumé L'assemblée générale des organismes de gestion collective prend toutes les décisions importantes, y compris les nominations et les approbations financières.

L'assemblée générale adopte les statuts et le règlement général, décide de toute modification à y apporter et fixe dans l'un de ces instruments les conditions d'adhésion à l'organisme de gestion collective.

Lorsque l'organisme est doté d'un conseil d'administration ou d'un conseil de surveillance, ou de tout autre organe collégial d'administration autre que celui composé des dirigeants de l'organisme, l'assemblée générale nomme et révoque ses membres dans les conditions fixées par la loi et par les statuts. Elle approuve leur rémunération et les autres avantages dont ils bénéficient.

L'assemblée générale nomme et révoque le commissaire aux comptes.

L'assemblée générale statue également sur :

1° La politique générale de répartition des sommes dues aux titulaires de droits ;

2° La politique générale d'utilisation des sommes qui ne peuvent être réparties ;

3° La politique générale d'investissement des revenus provenant de l'exploitation des droits et des recettes résultant de cet investissement ;

4° La politique générale des déductions effectuées sur ces revenus et recettes ;

5° L'utilisation, durant l'exercice précédent, des sommes qui n'ont pu être réparties ;

6° La politique de gestion des risques ;

7° L'approbation de toute acquisition, vente d'immeubles ou hypothèque sur ceux-ci ;

8° L'approbation des opérations de fusion ou d'alliance, de la création de filiales, et de l'acquisition d'autres entités ou de participations ou de droits dans d'autres entités ;

9° L'approbation des opérations d'emprunt, d'octroi de prêts ou de constitution de garanties d'emprunts.

Elle approuve le rapport annuel de transparence mentionné à l'article L. 326-1.

Article L323-7

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Délégation de pouvoirs de l'assemblée générale à l'organe de surveillance

Résumé L'assemblée générale peut partager certains pouvoirs avec l'organe de surveillance, mais celui-ci ne peut les partager encore.

L'assemblée générale des membres peut déléguer tout ou partie des pouvoirs énumérés aux 6°, 7°, 8° et 9° de l'article L. 323-6 à l'organe de surveillance prévu à l'article L. 323-14 dans des conditions qu'elle détermine. L'organe de surveillance ne peut déléguer ces compétences.

Article L323-8

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Participation et vote des membres des organismes de gestion collective

Résumé Tous les membres peuvent voter à l'assemblée générale, mais certaines règles peuvent limiter ce droit.

Tous les membres d'un organisme de gestion collective ont le droit de participer et de voter à l'assemblée générale dans les conditions fixées par la loi et par les statuts et le règlement général.

Ils peuvent voter par voie électronique. Leur participation et l'exercice de leur droit de vote à l'assemblée générale ne peuvent être restreints par les statuts ou le règlement général qu'en fonction de la durée de leur adhésion ou du montant des revenus qu'ils ont reçu ou qui leur sont dus au titre de l'exploitation de leurs droits, sous réserve que ces critères, qui peuvent être cumulés, soient définis et appliqués de manière équitable et proportionnée.

Article L323-9

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Mandat de représentation des membres dans les organisme de gestion collective

Résumé Un membre peut demander à un autre membre de le représenter et de voter pour lui à la réunion générale, mais cela ne doit pas causer de conflits d'intérêts. Le mandataire doit voter comme indiqué par le membre qui l'a choisi, et il ne peut le faire que pour une seule réunion.

Les membres de l'organisme de gestion collective peuvent donner mandat à un autre membre à l'effet de les représenter à l'assemblée générale et de voter en leur nom, à condition que cette désignation ne crée pas de conflit d'intérêts, en particulier lorsque le mandant et le mandataire relèvent de catégories différentes de titulaires de droits au sein de l'organisme.

Chaque mandat est valable pour une seule assemblée générale. Le mandataire jouit des mêmes droits que ceux dont le membre qui l'a désigné aurait bénéficié lors de l'assemblée générale. Le mandataire vote conformément aux instructions de vote données, le cas échéant, par le membre qui l'a désigné.

Les statuts et le règlement général peuvent prévoir des restrictions concernant la désignation des mandataires et l'exercice des droits de vote des membres qu'ils représentent, et notamment limiter le nombre de mandats dont dispose un mandataire, sous réserve que celles-ci ne compromettent pas la participation appropriée et effective des membres au processus de décision de l'organisme.

Article L323-10

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Compétences de l'organe de surveillance en l'absence d'assemblée générale

Résumé Si l'organisme n'a pas d'assemblée générale, c'est l'organe de surveillance qui décide à sa place.

Lorsque l'organisme de gestion collective ne dispose pas, en raison de sa forme juridique, d'une assemblée générale de ses membres, les compétences de celle-ci, prévues à l'article L. 323-6, sont exercées par l'organe de surveillance prévu à l'article L. 323-14. Les règles prévues aux articles L. 323-5, L. 323-8 et L. 323-9 s'appliquent alors à cet organe.

Si l'ensemble des membres de l'organe sont des personnes morales représentant des titulaires de droit, les statuts peuvent en outre prévoir que tout ou partie des pouvoirs de l'assemblée générale sont exercés par un organe réunissant ces personnes morales.