Code de la propriété intellectuelle

Article L122-2-2

Article L122-2-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime applicable aux œuvres télédiffusées par satellite en provenance de pays non membres de l'UE

Résumé Les œuvres diffusées par satellite depuis des pays hors UE sont protégées en France si la diffusion est contrôlée par une station ou un organisme français.

Est également régi par les dispositions du présent code le droit de représentation d'une oeuvre télédiffusée par satellite émise à partir du territoire d'un Etat non membre de l'Union européenne qui n'assure pas un niveau de protection des droits d'auteur équivalent à celui garanti par le présent code :

1° Lorsque la liaison montante vers le satellite est effectuée à partir d'une station située sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à l'égard de l'exploitant de la station ;

2° Lorsque la liaison montante vers le satellite n'est pas effectuée à partir d'une station située dans un Etat membre de l'Union européenne et lorsque l'émission est réalisée à la demande, pour le compte ou sous le contrôle d'un organisme de radiodiffusion ayant son principal établissement sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à l'égard de l'organisme de radiodiffusion.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour terminologique et modification des entités concernées

Résumé des changements Le texte a été mis à jour pour remplacer le terme « Communauté européenne » par « Union européenne » et changer l’entité concernée dans le deuxième point d’une « entreprise de communication audiovisuelle » à un « organisme de radiodiffusion ».

Est également régi par les dispositions du présent code le droit de représentation d'une oeuvre télédiffusée par satellite émise à partir du territoire d'un Etat non membre de l'Union européenne qui n'assure pas un niveau de protection des droits d'auteur équivalent à celui garanti par le présent code :

1° Lorsque la liaison montante vers le satellite est effectuée à partir d'une station située sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à l'égard de l'exploitant de la station ;

2° Lorsque la liaison montante vers le satellite n'est pas effectuée à partir d'une station située dans un Etat membre de l'Union européenne et lorsque l'émission est réalisée à la demande, pour le compte ou sous le contrôle d'un organisme de radiodiffusion ayant son principal établissement sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à l'égard de l'organisme de radiodiffusion.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 28 mars 1997

Est également régi par les dispositions du présent code le droit de représentation d'une oeuvre télédiffusée par satellite émise à partir du territoire d'un Etat non membre de la Communauté européenne qui n'assure pas un niveau de protection des droits d'auteur équivalent à celui garanti par le présent code :

1° Lorsque la liaison montante vers le satellite est effectuée à partir d'une station située sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à l'égard de l'exploitant de la station ;

2° Lorsque la liaison montante vers le satellite n'est pas effectuée à partir d'une station située dans un Etat membre de la Communauté européenne et lorsque l'émission est réalisée à la demande, pour le compte ou sous le contrôle d'une entreprise de communication audiovisuelle ayant son principal établissement sur le territoire national. Les droits prévus par le présent code peuvent alors être exercés à l'égard de l'entreprise de communication audiovisuelle.