Code de la propriété intellectuelle

Article L122-12

Article L122-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'agrément des organismes de gestion collective pour la reprographie

Résumé Les organismes de gestion collective doivent être diversifiés, bien dirigés et équitables pour être agréés.

L'agrément des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-10 est délivré en considération :

-de la diversité des membres ;

-de la qualification professionnelle des dirigeants ;

-des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en oeuvre pour assurer la gestion du droit de reproduction par reprographie ;

-du caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des sommes perçues.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément ainsi que du choix des organismes cessionnaires en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-10.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification terminologique élargissant la catégorie d’entités concernées

Résumé des changements L’article passe de « sociétés » à « organismes » et remplace « associés » par « membres », élargissant ainsi le champ d’application de l’agrément.

L'agrément des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 122-10 est délivré en considération :

-de la diversité des membres ;

-de la qualification professionnelle des dirigeants ;

-des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en oeuvre pour assurer la gestion du droit de reproduction par reprographie ;

-du caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des sommes perçues.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément ainsi que du choix des organismes cessionnaires en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-10.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 4 janvier 1995

L'agrément des sociétés mentionnées au premier alinéa de l'article L. 122-10 est délivré en considération :

-de la diversité des associés ;

-de la qualification professionnelle des dirigeants ;

-des moyens humains et matériels qu'ils proposent de mettre en oeuvre pour assurer la gestion du droit de reproduction par reprographie ;

-du caractère équitable des modalités prévues pour la répartition des sommes perçues.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément ainsi que du choix des sociétés cessionnaires en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-10.