Code de la propriété intellectuelle

Article L113-9

Créé le 3 juillet 1992 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Propriété des logiciels créés par des employés

Résumé. Les droits sur les logiciels créés par des employés dans le cadre de leur travail appartiennent à l'employeur.
Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolus à l'employeur qui est seul habilité à les exercer.
Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal judiciaire du siège social de l'employeur.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte change la juridiction compétente pour les contestations, passant du tribunal de grande instance au tribunal judiciaire.

Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur

Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal judiciairedu siège social de l'employeur.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également

En vigueur du mercredi 11 mai 1994 au mardi 31 décembre 2019

En résumé. L’article étend la portée des droits patrimoniaux aux logiciels ainsi qu’à leur documentation, introduit une exception statutaire supplémentaire et précise que seuls le salarié suivant son employeur peut exercer ces droits.

Sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation crééspar un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions de leur employeur sont dévolusà l'employeur qui est seul habilité àles exercer.

Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également

En vigueur du vendredi 3 juillet 1992 au mardi 10 mai 1994

Sauf stipulation contraire, le logiciel créé par un ou plusieurs employés dans l'exercice de leurs fonctions appartient à l'employeur auquel sont dévolus tous les droits reconnus aux auteurs.

Toute contestation sur l'application du présent article est soumise au tribunal de grande instance du siège social de l'employeur.

Les dispositions du premier alinéa du présent article sont également applicables aux agents de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics à caractère administratif.