Code de la propriété intellectuelle

Article L623-29

Article L623-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription des actions civiles en obtention végétale

Résumé Les poursuites civiles pour obtention végétale doivent être entamées dans les cinq ans suivant la découverte d'un fait.

Les actions civiles prévues au présent chapitre, à l'exception de celle prévue à l'article L. 623-23-1, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation portée civile et changement de base temporelle

Résumé des changements Le texte limite désormais la prescription aux seules actions civiles (sauf un article spécifique) et fixe les cinq années à partir du moment où le titulaire connaît ou aurait dû connaître le dernier fait habilitant son droit, supprimant ainsi toute référence aux actions pénales et au lien entre leurs prescriptions.

Les actions civiles prévues au présent chapitre, à l'exception de celle prévue à l'article L. 623-23-1, se prescrivent par cinq ans à compter du jour le titulaire d'un droit a connu ou aurait connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la période de prescription

Résumé des changements La durée de prescription des actions civiles et pénales a été étendue de trois à cinq ans.

En vigueur à partir du jeudi 13 mars 2014

Les actions civiles et pénales prévues par le présent chapitre se prescrivent par cinq ans à compter des faits qui en sont la cause.

L'action civile introduite suspend la prescription de l'action pénale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 3 juillet 1992

Les actions civiles et pénales prévues par le présent chapitre se prescrivent par trois ans à compter des faits qui en sont la cause.

L'action civile introduite suspend la prescription de l'action pénale.