Article L623-29
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Prescription des actions civiles en obtention végétale
Les actions civiles prévues au présent chapitre, à l'exception de celle prévue à l'article L. 623-23-1, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer.
3 versions
1 cité