Code de la propriété intellectuelle

Article L623-22

Article L623-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expropriation des obtentions végétales pour la défense nationale

Résumé L'État peut prendre des plantes brevetées pour des raisons de défense et paie si nécessaire.

L'Etat peut, à tout moment, par décret, exproprier en tout ou en partie pour les besoins de la défense nationale les obtentions végétales, objet de demandes de certificat ou de certificats.

A défaut d'accord amiable, l'indemnité d'expropriation est fixée par le tribunal judiciaire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de juridiction compétente pour l’indemnité d’expropriation

Résumé des changements La loi modifie le tribunal chargé de fixer l’indemnité d’expropriation, passant du tribunal de grande instance au tribunal judiciaire.

L'Etat peut, à tout moment, par décret, exproprier en tout ou en partie pour les besoins de la défense nationale les obtentions végétales, objet de demandes de certificat ou de certificats.

A défaut d'accord amiable, l'indemnité d'expropriation est fixée par le tribunal judiciaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 3 juillet 1992

L'Etat peut, à tout moment, par décret, exproprier en tout ou en partie pour les besoins de la défense nationale les obtentions végétales, objet de demandes de certificat ou de certificats.

A défaut d'accord amiable, l'indemnité d'expropriation est fixée par le tribunal de grande instance.