Code de la propriété intellectuelle

Article L623-8

Article L623-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès confidentiel aux demandes de certificat d'obtention végétale par le ministre chargé de la défense

Résumé Le ministre de la défense peut voir les demandes de nouveaux types de plantes sans que cela se sache.

Le ministre chargé de la défense est habilité à prendre connaissance auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 412-1, à titre confidentiel, des demandes de certificat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du point d’accès aux certificats

Résumé des changements Le ministère peut désormais consulter les demandes auprès d’un organisme désigné par l’article L. 412‑1 au lieu du comité dédié aux obtentions végétales.

Le ministre chargé de la défense est habilité à prendre connaissance auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 412-1, à titre confidentiel, des demandes de certificat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 3 juillet 1992

Le ministre chargé de la défense est habilité à prendre connaissance auprès du comité de la protection des obtentions végétales, à titre confidentiel, des demandes de certificat.