Code de la propriété intellectuelle

Article L623-7

Article L623-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance et effets des certificats d'obtention végétale

Résumé Un certificat pour les plantes est valable dès la demande et les rejets doivent être justifiés.

Le certificat délivré par l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 prend effet à la date de la demande. Toute décision de rejet d'une demande doit être motivée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du nom d’organe délivrant le certificat

Résumé des changements L’article modifie uniquement le nom de l’organe qui délivre le certificat, passant du « comité de la protection des obtentions végétales » au terme plus générique « organisme ».

Le certificat délivré par l'organisme mentionné à l'article L. 412-1 prend effet à la date de la demande. Toute décision de rejet d'une demande doit être motivée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 3 juillet 1992

Le certificat délivré par le comité de la protection des obtentions végétales mentionné à l'article L. 412-1 prend effet à la date de la demande. Toute décision de rejet d'une demande doit être motivée.