Code de la propriété intellectuelle

Article L615-8

Article L615-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prescription des actions en contrefaçon de brevets

Résumé Le propriétaire d'un brevet a cinq ans pour poursuivre quelqu'un en justice s'il découvre une copie illégale de son invention.

Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 1 juin 2023

Abrogé le vendredi 24 mai 2019

Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du point de départ de la prescription

Résumé des changements La nouvelle version précise que la prescription commence à partir du jour où le titulaire connaît (ou aurait dû connaître) le dernier acte lui permettant d’exercer son droit, remplaçant ainsi l’ancien critère basé sur les faits causaux.

Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l'exercer.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la période de prescription

Résumé des changements La durée de prescription des actions en contrefaçon est passée de trois à cinq ans.

En vigueur à partir du jeudi 13 mars 2014

Les actions en contrefaçon prévues par le présent chapitre sont prescrites par cinq ans à compter des faits qui en sont la cause.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 3 juillet 1992

Les actions en contrefaçon prévues par le présent chapitre sont prescrites par trois ans à compter des faits qui en sont la cause.