Code de la propriété intellectuelle

Section 1 : Objet de la protection

Article L511-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Objet de la protection des dessins et modèles

Résumé La protection des dessins et modèles concerne l'apparence d'un produit, mais pas les programmes d'ordinateur.

Peut être protégée à titre de dessin ou modèle l'apparence d'un produit, ou d'une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Ces caractéristiques peuvent être celles du produit lui-même ou de son ornementation.

Est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l'exclusion toutefois des programmes d'ordinateur.

Article L511-2

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Conditions de protection des dessins et modèles

Résumé Pour qu'un dessin soit protégé, il doit être nouveau et différent.

Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre.

Article L511-3

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Conditions de nouveauté des dessins et modèles

Résumé Un dessin ou modèle est nouveau s'il n'existe pas déjà, même avec de petites différences.

Un dessin ou modèle est regardé comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou à la date de la priorité revendiquée, aucun dessin ou modèle identique n'a été divulgué. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants.

Article L511-4

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Caractère propre des dessins et modèles

Résumé Un dessin ou modèle est original s'il est différent des autres existants et qu'il a été créé librement.

Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l'impression visuelle d'ensemble qu'il suscite chez l'observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.

Pour l'appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle.

Article L511-5

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Nouveauté et caractère propre des pièces d'un produit complexe

Résumé Pour protéger une pièce d'un produit complexe, elle doit être visible et avoir des caractéristiques nouvelles et originales, le produit étant un ensemble de pièces interchangeables.

Le dessin ou modèle d'une pièce d'un produit complexe n'est regardé comme nouveau et présentant un caractère propre que dans la mesure où :

a) La pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation normale de ce produit par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du service ou de la réparation ;

b) Les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère propre.

Est considéré comme produit complexe un produit composé de pièces multiples qui peuvent être remplacées.

Article L511-6

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Divulgation et protection des dessins et modèles

Résumé Un dessin ou modèle est divulgué s'il est rendu public, sauf s'il était secret ou connu par les professionnels avant la date du dépôt de la demande, ou s'il a été divulgué récemment sans abus.

Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué s'il a été rendu accessible au public par une publication, un usage ou tout autre moyen. Il n'y a pas divulgation lorsque le dessin ou modèle n'a pu être raisonnablement connu, selon la pratique courante des affaires dans le secteur intéressé, par des professionnels agissant dans la Communauté européenne, avant la date du dépôt de la demande d'enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.

Toutefois, le dessin ou modèle n'est pas réputé avoir été divulgué au public du seul fait qu'il a été divulgué à un tiers sous condition, explicite ou implicite, de secret.

Lorsqu'elle a eu lieu dans les douze mois précédant la date du dépôt de la demande ou la date de priorité revendiquée, la divulgation n'est pas prise en considération :

a) Si le dessin ou modèle a été divulgué par le créateur ou son ayant cause, ou par un tiers à partir d'informations fournies ou d'actes accomplis par le créateur ou son ayant cause ;

b) Ou si le dessin ou modèle a été divulgué à la suite d'un comportement abusif à l'encontre du créateur ou de son ayant cause.

Le délai de douze mois prévu au présent article n'est pas applicable lorsque la divulgation est intervenue avant le 1er octobre 2001.

Article L511-7

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Exclusion de la protection pour les dessins ou modèles contraires à l'ordre public et aux bonnes moeurs

Résumé Les créations choquantes ne sont pas protégées.

Les dessins ou modèles contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ne sont pas protégés.

Article L511-8

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Conditions de non protection des dessins et modèles

Résumé Certaines formes de produits ne peuvent pas être protégées si elles sont imposées par la technique ou s'elles doivent s'associer à d'autres produits, sauf si elles font partie d'un système modulaire.

N'est pas susceptible de protection :

1° L'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit ;

2° L'apparence d'un produit dont la forme et la dimension exactes doivent être nécessairement reproduites pour qu'il puisse être mécaniquement associé à un autre produit par une mise en contact, un raccordement, un placement à l'intérieur ou à l'extérieur dans des conditions permettant à chacun de ces produits de remplir sa fonction.

Toutefois, un dessin ou modèle qui a pour objet de permettre des assemblages ou connexions multiples à des produits qui sont interchangeables au sein d'un ensemble conçu de façon modulaire peut être protégé.