Code de la nationalité française

Article 157

Abrogé23 juillet 1993

Créé le 1 août 1973 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993

La déclaration de réintégration prévue à l'article précédent peut être souscrite par les intéressés, conformément aux dispositions des articles 101 et suivants, dès qu'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans ; elle ne peut l'être par représentation. Elle produit effet à l'égard des enfants mineurs dans les conditions des articles 84 et 85.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 juillet 1993

En vigueur du vendredi 23 juillet 1993 au jeudi 22 juillet 1993

En vigueur du mercredi 1 août 1973 au jeudi 22 juillet 1993

Créé parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 20