Abrogé23 juillet 1993
Créé le 1 août 1973 · En vigueur du 23 juillet 1993 au 22 juillet 1993
La déclaration de réintégration prévue à l'article précédent peut être souscrite par les intéressés, conformément aux dispositions des articles 101 et suivants, dès qu'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans ; elle ne peut l'être par représentation. Elle produit effet à l'égard des enfants mineurs dans les conditions des articles 84 et 85.