Code de la nationalité française

Article 156

Abrogé23 juillet 1993

Créé le 30 juillet 1960 · En vigueur du 1 août 1973 au 22 juillet 1993

Les anciens membres du Parlement de la République, de l'Assemblée de l'Union française et du Conseil économique qui ont perdu la nationalité française et acquis une nationalité étrangère par l'effet d'une disposition générale peuvent être réintrégrés dans la nationalité française par simple déclaration, lorsqu'ils ont établi leur domicile en France.
La même faculté est ouverte à leur conjoint, veuf ou veuve et à leurs enfants.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 juillet 1993

En vigueur du mercredi 1 août 1973 au jeudi 22 juillet 1993

Modifié parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 20

En vigueur du samedi 30 juillet 1960 au mardi 31 juillet 1973

Créé parLoi n°60-752 du 28 juillet 1960art. 5