Code de la nationalité française

Article 153

Abrogé23 juillet 1993

Créé le 30 juillet 1960 · En vigueur du 1 août 1973 au 22 juillet 1993

Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française et qui ne peuvent invoquer les dispositions de l'article précédent peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations.
Celle-ci peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation.
Toutefois, l'autorisation ne sera pas exigée des personnes qui antérieurement à la date d'accession à l'indépendance du territoire où elles étaient domiciliées ont, soit exercé des fonctions ou mandats publics, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou, en temps de guerre, contracté un engagement dans les armées françaises ou alliées.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 juillet 1993

En vigueur du mercredi 1 août 1973 au jeudi 22 juillet 1993

Modifié parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 20

En vigueur du samedi 30 juillet 1960 au mardi 31 juillet 1973

Créé parLoi n°60-752 du 28 juillet 1960art. 5