Code de la nationalité française

Article 127

Créé le 20 octobre 1945

L’action est portée devant le tribunal du domicile ou, à défaut, devant le tribunal de la résidence de celui dont la nationalité est en cause ou, s’il n’a en France ni domicile ni résidence, devant le tribunal de la Seine.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 10 janvier 1973

Abrogé parLoi n° 73-42 du 9 janvier 1973art. 17

En vigueur du samedi 20 octobre 1945 au mardi 9 janvier 1973

Créé parOrdonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945art. 1