Code de la justice pénale des mineurs

Article D241-11

Article D241-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès égal et continuité de la prise en charge éducative des mineurs et jeunes majeurs par la protection judiciaire

Résumé Les jeunes de moins de 21 ans doivent avoir les mêmes chances éducatives, et les établissements les aident à s'intégrer dans la société avant la fin de leur mesure judiciaire.

Les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse garantissent l'égal accès de tous les mineurs et majeurs jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans qui leur sont confiés par l'autorité judiciaire aux actions éducatives qu'ils conduisent.
Les établissements et services mettent en œuvre, sous l'autorité du directeur territorial, les décisions judiciaires exécutoires qui leur sont transmises à cet effet.
Afin que le mineur ou le majeur jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans puisse disposer des conditions nécessaires à son développement et à son insertion, les établissements et services assurent la continuité de la prise en charge éducative avec le nouvel établissement ou le nouveau service éventuellement désigné par l'autorité judiciaire. Avant le terme de la mesure judiciaire, l'établissement ou le service prend toutes dispositions utiles pour mettre le mineur ou le majeur jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans en relation avec les services susceptibles de contribuer à son insertion sociale.


Historique des versions

Version 1

Les établissements et services de la protection judiciaire de la jeunesse garantissent l'égal accès de tous les mineurs et majeurs jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans qui leur sont confiés par l'autorité judiciaire aux actions éducatives qu'ils conduisent.

Les établissements et services mettent en œuvre, sous l'autorité du directeur territorial, les décisions judiciaires exécutoires qui leur sont transmises à cet effet.

Afin que le mineur ou le majeur jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans puisse disposer des conditions nécessaires à son développement et à son insertion, les établissements et services assurent la continuité de la prise en charge éducative avec le nouvel établissement ou le nouveau service éventuellement désigné par l'autorité judiciaire. Avant le terme de la mesure judiciaire, l'établissement ou le service prend toutes dispositions utiles pour mettre le mineur ou le majeur jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans en relation avec les services susceptibles de contribuer à son insertion sociale.