Article R122-2
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Travail d'intérêt général pour mineurs
Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse statue sur l'inscription sur la liste prévue par l'article R. 131-36 du code pénal des travaux d'intérêt général applicables aux mineurs dans les conditions prévues par les articles R. 623-7 à R. 623-10 du code pénitentiaire, en tenant compte du caractère formateur du travail proposé ou de son apport à l'insertion sociale des jeunes condamnés.
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