Code de la justice pénale des mineurs

Article R122-2

Article R122-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Travail d'intérêt général pour mineurs

Résumé Le responsable décide des travaux à faire par les jeunes condamnés, pour qu'ils apprennent quelque chose ou s'aident à s'intégrer dans la société.

Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse statue sur l'inscription sur la liste prévue par l'article R. 131-36 du code pénal des travaux d'intérêt général applicables aux mineurs dans les conditions prévues par les articles R. 623-7 à R. 623-10 du code pénitentiaire, en tenant compte du caractère formateur du travail proposé ou de son apport à l'insertion sociale des jeunes condamnés.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la source législative des conditions

Résumé des changements La référence aux articles qui définissent les conditions des travaux d’intérêt général applicables aux mineurs a été déplacée du Code pénal vers le Code pénitentiaire.

Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse statue sur l'inscription sur la liste prévue par l'article R. 131-36 du code pénal des travaux d'intérêt général applicables aux mineurs dans les conditions prévues par les articles R. 623-7 à R. 623-10 du code pénitentiaire, en tenant compte du caractère formateur du travail proposé ou de son apport à l'insertion sociale des jeunes condamnés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert de compétence décisionnelle vers le directeur

Résumé des changements Le texte donne désormais au directeur territorial le pouvoir exclusif d’inscrire un mineur aux travaux d’intérêt général, remplaçant ainsi le rôle préalable du juge et précisant davantage les règles applicables.

En vigueur à partir du vendredi 24 décembre 2021

Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse statue sur l'inscription sur la liste prévue par l'article R. 131-36 du code pénal des travaux d'intérêt général applicables aux mineurs dans les conditions prévues par les articles R. 131-17 à R. 131-20 du code pénal, en tenant compte du caractère formateur du travail proposé ou de son apport à l'insertion sociale des jeunes condamnés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 30 septembre 2021

Pour l'inscription sur la liste prévue par l'article 131-36 du code pénal des travaux d'intérêt général applicables aux mineurs, le juge des enfants recueille l'avis du directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse et prend sa décision en tenant compte du caractère formateur du travail proposé ou de son apport à l'insertion sociale des condamnés.