Code de la justice pénale des mineurs

Article L434-2

Article L434-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ordonnance de mise en accusation pour des crimes connexes

Résumé Un juge peut juger un mineur pour des crimes liés à d'autres, même si ces crimes ont été commis avant ou après ses 16 ans.

Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article L. 434-1, lorsque les faits forment un ensemble connexe et indivisible avec un crime commis par un mineur âgé d'au moins seize ans, le juge d'instruction peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par décision motivée prise après réquisitions du procureur de la République et observations des parties, mettre ce mineur en accusation devant la cour d'assises des mineurs :
1° Pour un crime commis avant qu'il n'ait atteint l'âge de seize ans ;
2° Pour un crime commis à compter de sa majorité.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article L. 434-1, lorsque les faits forment un ensemble connexe et indivisible avec un crime commis par un mineur âgé d'au moins seize ans, le juge d'instruction peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par décision motivée prise après réquisitions du procureur de la République et observations des parties, mettre ce mineur en accusation devant la cour d'assises des mineurs :

1° Pour un crime commis avant qu'il n'ait atteint l'âge de seize ans ;

2° Pour un crime commis à compter de sa majorité.