Code de la justice pénale des mineurs

Article L423-12

Article L423-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de jugement et modifications de convocation en cas de détention provisoire d'un mineur

Résumé Si un mineur est en détention provisoire, son procès doit avoir lieu dans un mois. Sinon, il est libéré. Si le procureur change la date ou la juridiction, le mineur est reconvoqué et le juge des enfants est informé.

En cas de révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et de placement en détention provisoire du mineur, l'audience de jugement a lieu devant le tribunal pour enfants dans un délai ne pouvant excéder un mois, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office.

En cas de placement en détention provisoire, si le procureur de la République entend avancer la date d'audience ou modifier la juridiction saisie, il fait remettre au mineur et à ses représentants légaux une nouvelle convocation à comparaître devant le tribunal pour enfants. Le juge des enfants en est avisé sans délai.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification procédurale concernant le rôle du procureur lors de la détention provisoire

Résumé des changements Ajout d’une disposition permettant au procureur de fixer plus tôt l’audience ou changer de juridiction lorsqu’un mineur est placé en détention provisoire, avec convocation renouvelée et notification immédiate du juge.

En cas de révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et de placement en détention provisoire du mineur, l'audience de jugement a lieu devant le tribunal pour enfants dans un délai ne pouvant excéder un mois, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office.

En cas de placement en détention provisoire, si le procureur de la République entend avancer la date d'audience ou modifier la juridiction saisie, il fait remettre au mineur et à ses représentants légaux une nouvelle convocation à comparaître devant le tribunal pour enfants. Le juge des enfants en est avisé sans délai.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reformulation sans changement d’obligation

Résumé des changements Le texte ne modifie pas l’obligation d’audition devant le tribunal pour enfants dans un délai d’un mois ; il se contente simplement de reformuler la phrase.

En vigueur à partir du jeudi 30 septembre 2021

En cas de révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et de placement en détention provisoire du mineur, l'audience de jugement a lieu devant le tribunal pour enfants dans un délai ne pouvant excéder un mois, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 30 septembre 2021

En cas de révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et de placement en détention provisoire du mineur, l'audience de jugement doit avoir lieu devant le tribunal pour enfants dans un délai ne pouvant excéder un mois, à défaut de quoi le mineur est remis en liberté d'office.