Code de la famille et de l'aide sociale

Article 137

Créé le 8 janvier 1986 · En vigueur du 5 février 1995 au 22 décembre 2000

Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables.
Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité. L'établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l'appréciation du bien-fondé de la demande.
Le centre communal d'action sociale peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à la commune dans les conditions prévues par l'article 33 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée.
Plusieurs communes constituées en établissement public de coopération intercommunale peuvent créer un centre intercommunal d'action sociale qui exerce pour les communes concernées les compétences mentionnées aux alinéas qui précèdent.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 5 février 1995 au vendredi 22 décembre 2000

Déplacé le dimanche 5 février 1995

Le centre communal d'action sociale anime une action générale de

Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les

Le centre communal d'action sociale peut, le cas échéant, exercer

article 33

de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée.

Plusieurs communes constituées en établissement publicde coopération intercommunalepeuvent créer un centre intercommunal d'action sociale qui exerce pour les communes concernées les compétences mentionnées aux alinéas qui précèdent.

En vigueur du mercredi 8 janvier 1986 au samedi 4 février 1995

Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables.

Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité. L'établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l'appréciation du bien-fondé de la demande.

Le centre communal d'action sociale peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à la commune dans les conditions prévues par l'

article 33

de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée.

Plusieurs communes groupées en syndicat de communes peuvent créer un centre intercommunal d'action sociale qui exerce pour les communes concernées les compétences mentionnées aux alinéas qui précédent.