Code de la famille et de l'aide sociale

Article 130

Article 130

Les commissions prévues au présent chapitre sont, dans les cas prévus par le décret en conseil d'Etat, complétées à titre consultatif par des médecins désignés par le préfet pour les commissions d'admission et départementale et par le ministre pour la commission centrale.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 janvier 1956

Abrogé le samedi 23 décembre 2000

Les commissions prévues au présent chapitre sont, dans les cas prévus par le décret en conseil d'Etat, complétées à titre consultatif par des médecins désignés par le préfet pour les commissions d'admission et départementale et par le ministre pour la commission centrale.