Code de la famille et de l'aide sociale

Article 100-3

Article 100-3

Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu à l'article 63 du présent code.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 6 juillet 1996

Abrogé le samedi 23 décembre 2000

Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu à l'article 63 du présent code.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 18 janvier 1986

Les personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent demander l'agrément prévu à l'article 63 du présent code.