Article 100-3
Abrogé depuis le 2000-12-23
Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu à l'article 63 du présent code.
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1 cité
Abrogé depuis le 2000-12-23
Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu à l'article 63 du présent code.
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1 cité
En vigueur à partir du samedi 6 juillet 1996
Abrogé le samedi 23 décembre 2000
Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu à l'article 63 du présent code.
En vigueur à partir du samedi 18 janvier 1986
Les personnes qui souhaitent accueillir, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent demander l'agrément prévu à l'article 63 du présent code.