Article 98
Abrogé depuis le 2000-12-23
Les articles 207, 208, 209, 209 bis, 210, 211, 212 et 215 du présent code sont applicables aux établissements du type de ceux mentionnés à l'article 95 et créés par des collectivités publiques.
Le pouvoir de fermeture mentionné à l'article 97 est exercé par le représentant de l'Etat dans le département.
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