Code de la famille et de l'aide sociale

Article 93

Article 93

Tout mineur accueilli collectivement ou isolément hors du domicile de ses parents, jusqu'au quatrième degré, ou de son tuteur est placé sous la protection de l'autorité publique. Cette protection est assurée dans les conditions prévues soit :

- par le code de la santé publique ;

- par décret en Conseil d'Etat pour ce qui concerne les mineurs accueillis en centres de vacances, de loisirs ou de placement de vacances ;

- par d'autres dispositions visant les établissements soumis à une réglementation particulière ;

- par les dispositions des articles 94 et suivants.


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Version 1

En vigueur à partir du mercredi 28 janvier 1987

Abrogé le samedi 23 décembre 2000

Tout mineur accueilli collectivement ou isolément hors du domicile de ses parents, jusqu'au quatrième degré, ou de son tuteur est placé sous la protection de l'autorité publique. Cette protection est assurée dans les conditions prévues soit :

- par le code de la santé publique ;

- par décret en Conseil d'Etat pour ce qui concerne les mineurs accueillis en centres de vacances, de loisirs ou de placement de vacances ;

- par d'autres dispositions visant les établissements soumis à une réglementation particulière ;

- par les dispositions des articles 94 et suivants.