Code de la famille et de l'aide sociale

Article 100

Article 100

Aucune contribution et subvention des fonds publics à quelque titre que ce soit ne pourra être attribuée aux organisations dont le fonctionnement ne sera pas conforme aux dispositions de la présente section.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 28 janvier 1956

Abrogé le mercredi 8 janvier 1986

Aucune contribution et subvention des fonds publics à quelque titre que ce soit ne pourra être attribuée aux organisations dont le fonctionnement ne sera pas conforme aux dispositions de la présente section.