Code de la famille et de l'aide sociale

Article 63-2

Article 63-2

Toute personne membre de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article 63 a droit à des autorisations d'absence de la part de son employeur pour participer aux réunions de cette instance.

Si la personne mentionnée au premier alinéa est fonctionnaire ou assimilée, ce droit s'exerce conformément aux dispositions prévues à l'article 60 de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption. Toutefois, s'agissant de la fonction publique de l'Etat, les modalités d'exercice de ce droit sont déterminées par voie réglementaire.

Si la personne mentionnée au premier alinéa est salariée, ces autorisations ne peuvent être refusées que dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 16. En outre, si elle assure la représentation d'une association affiliée à l'une des unions mentionnées à l'article 3, son employeur bénéficie des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 16. Si elle représente l'association mentionnée au premier alinéa de l'article 65, cette dernière rembourse à l'employeur le maintien de son salaire.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 6 juillet 1996

Abrogé le samedi 23 décembre 2000

Toute personne membre de la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article 63 a droit à des autorisations d'absence de la part de son employeur pour participer aux réunions de cette instance.

Si la personne mentionnée au premier alinéa est fonctionnaire ou assimilée, ce droit s'exerce conformément aux dispositions prévues à l'article 60 de la loi n° 96-604 du 5 juillet 1996 relative à l'adoption. Toutefois, s'agissant de la fonction publique de l'Etat, les modalités d'exercice de ce droit sont déterminées par voie réglementaire.

Si la personne mentionnée au premier alinéa est salariée, ces autorisations ne peuvent être refusées que dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 16. En outre, si elle assure la représentation d'une association affiliée à l'une des unions mentionnées à l'article 3, son employeur bénéficie des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 16. Si elle représente l'association mentionnée au premier alinéa de l'article 65, cette dernière rembourse à l'employeur le maintien de son salaire.